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Social

Plan de sauvegarde de l’emploi

Le Conseil d’État précise la notion de « société dominante » pour apprécier la validité d’un PSE par document unilatéral

Lorsqu’il est appelé à examiner un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) sous forme de document unilatéral (par opposition au PSE négocié), le DIRECCTE vérifie notamment si les mesures de reclassement et d’accompagnement du plan sont en adéquation avec les moyens dont disposent l’entreprise et, le cas échéant, l’unité économique et sociale ou le groupe (c. trav. art. L. 1233-57-3).

Dans un arrêt du 7 février 2018, le Conseil d’État s’était penché sur la décision d’homologation d’un PSE établi dans le cadre d’une UES composée de deux filiales et de leur maison-mère (CE 7 février 2018, n° 397900).

À cette occasion, le juge administratif avait posé pour principe que les moyens du groupe s’entendaient des moyens, notamment financiers, dont disposaient l’ensemble des entreprises placées sous le contrôle d’une même entreprise dominante, ainsi que des moyens dont disposait cette entreprise dominante, quel que soit le lieu d’implantation du siège de ces entreprises.

Pour la notion « d’entreprise dominante », le Conseil d’État s’était référé aux dispositions du code du travail relatives au comité de groupe, qui privilégient les liens capitalistiques entre les différentes entités du groupe : détention de plus de la moitié du capital, détention d’une fraction de capital conférant la majorité des droits de vote, etc. (c. trav. art. L. 2331-1-I ; c. com. art. L. 233-1, L. 233-3-I et II et L. 233-16).

Dans cette affaire, la maison-mère de l’UES dépendait elle-même d’une holding. Le DIRECCTE avait cependant homologué le document unilatéral sans prendre en considération les moyens de cette holding. Pourtant, ce point n’avait été débattu ni devant le tribunal administratif ni devant la cour administrative d’appel.

Dans son arrêt du 7 février 2018, le Conseil d’État avait donc décidé de surseoir à statuer et de rouvrir l’instruction afin que les parties puissent présenter leurs arguments afin de déterminer si la holding présentait ou non les caractéristiques d’une entreprise dominante.

L’affaire se présentait mal pour la holding, dans la mesure où elle détenait à 100 % la maison-mère de l’UES. D’ailleurs, les deux entités étaient dirigées par la même personne. L’employeur avait néanmoins cru trouver la parade en invoquant une disposition du code du travail relative au comité de groupe et selon laquelle, par exception, une entreprise ne doit pas être considérée comme dominante lorsque, schématiquement, elle n’a d’autre but que de prendre des participations dans des entreprises, par exemple dans l’attente de la revente de ces entreprises (c. trav. art. L. 2331-4).

Selon l’employeur, la holding avait donc pour unique objet la prise de participation dans d’autres entreprises, sans immixtion dans leur gestion, de sorte qu’elle ne pouvait pas être qualifiée d’entreprise dominante.

Séduit par cet argument, le tribunal administratif avait refusé d’annuler la décision d’homologation.

Ce jugement a néanmoins été censuré par le Conseil d’État, celui-ci refusant de transposer à l’identique l’intégralité des dispositions du code du travail relatives au comité de groupe. Il fallait donc s’en tenir à l’examen des liens capitalistiques entre la holding et la société-mère de l’UES. De ce point de vue, il ne faisait aucun doute que cette holding avait la nature d’une société dominante. Le DIRECCTE ne pouvait donc pas homologuer le PSE sans mettre dans la balance ses moyens financiers.

CE 24 octobre 2018, n° 406905

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Date: 28/03/2024

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